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Notre Territoire en Marche
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11 mars 2018

La GEMAPI, intox et désintox

Capture d’écran 2018-03-11 à 19

Qu’est-ce que la GEMAPI ?
La loi de modernisation de l’action publique
territoriale et l’affirmation des métropoles
(MAPTAM) du 27 janvier 2014 attribue au bloc
communal1 une compétence exclusive et obligatoire
relative à la gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations (GEMAPI).
La création et l’attribution de la compétence GEMAPI aux
communes clarifient les responsabilités que les maires
assument déjà partiellement en la matière et fournissent
les outils juridiques et financiers nécessaires pour leur
exercice. Cette réforme concentre, à l’échelle communale
et intercommunale, des compétences aujourd’hui
morcelées. La compétence GEMAPI répond à un besoin
de replacer la gestion des cours d’eau au sein des
réflexions sur l’aménagement du territoire.
Le bloc communal pourra ainsi aborder de manière
conjointe la prévention des inondations et la gestion des
milieux aquatiques (gérer les ouvrages de protection
contre les inondations, faciliter l’écoulement des eaux
notamment par la gestion des sédiments, gérer des zones
d’expansion des crues, gérer la végétation dans les cours

d’eaux et leurs abords immédiats) et l’urbanisme (mieux
intégrer le risque d’inondation et le bon état des milieux
naturels dans l’aménagement de son territoire et dans les
documents d’urbanisme).
La réforme conforte également la solidarité territoriale : le
risque d’inondation ou les atteintes à la qualité des milieux
ne connaissant pas les frontières administratives, la
réforme encourage le regroupement des communes ou des
établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre au sein de structures dédiées
ayant les capacités techniques et financières suffisantes
pour exercer ces compétences à la bonne échelle
hydrographique, lorsque le bloc communal ne peut pas les
assumer seul à l’échelle de son territoire.
Les dispositions créant la compétence de gestion des
milieux aquatiques et de prévention des inondations,
et l’attribuant au bloc communal entrent en vigueur le
1er janvier 2018. Les collectivités qui le souhaitent peuvent
choisir de prendre dès maintenant cette compétence par
anticipation.

 

Pourquoi mettre en place
la GEMAPI ?

L’aménagement du territoire et particulièrement l’orga-
nisation des zones urbanisées doit aujourd’hui intégrer,

outre la satisfaction des besoins liés au logement et aux
activités économiques, les attentes liées à la sécurité des
personnes et des biens et celles liées à la qualité de vie
et à l’environnement.
La directive cadre sur l’eau et la directive inondations
ont fixé un cadre et des objectifs ambitieux en matière
de gestion équilibrée de la ressource en eau. L’objectif

fondamental visé par ces textes européens est la ges-
tion intégrée des bassins hydrographiques, à laquelle

participent les schémas directeurs d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) et les plans de gestion des
risques inondations (PGRI).

Dans cette perspective, il est apparu nécessaire de re-
grouper, au sein du bloc communal, les compétences

d’aménagement historiquement exercées au niveau local
de proximité et celles associées à la gestion des milieux
aquatiques, au regard de la qualité de l’environnement, et
à la prévention des inondations, au regard de la sécurité
des personnes et des biens.

Quelles missions comprend la GEMAPI ?
Les missions relevant de la compétence GEMAPI sont
définies au 1°, 2°, 5°, 8° du I de l’article L. 211-7 du code
de l’environnement.


En pratique, comment sont-elles
exercées ?
Les missions conduites dans le cadre de la GEMAPI sont
précisées par les communes et EPCI à fiscalité propre qui
exercent la compétence.
Ainsi, il appartient aux communes ou EPCI de fixer,
généralement sous la forme d’une délibération, les missions
qu’ils comptent mener en propre et celles dont ils confieront
l’exercice à un syndicat mixte ou, si cela prend une telle
forme, la stratégie qu’ils mettent en œuvre. Ensuite, comme
pour toutes les actions conduites par les collectivités locales,
les décisions portant sur la réalisation des études, travaux
ou actions sont prises par l’exécutif compétent.

 

Pour la meilleure visibilité du périmètre de la compétence
exercée par un EPCI au titre de la GEMAPI, il apparaît
souhaitable que cet EPCI délibère sur le programme qu’il
compte mettre en pratique.
À noter par ailleurs de manière plus générale que la
compétence GEMAPI ne dispense pas du respect des
procédures d’autorisation et de déclaration au titre des
différentes législations.


Que recouvrent les missions 1°, 2°, 5°, 8° ?
1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de
bassin hydrographique
Cette mission comprend tous les aménagements
visant à préserver, réguler ou restaurer les caractères
hydrologiques ou géomorphologiques des cours d’eau,
comme notamment :

 la définition et la gestion d’aménagements hydrau-
liques (rétention, ralentissement et ressuyages des

crues ; barrages de protection ; casiers de stockage
des crues...)
 la création ou la restauration des zones de rétention
temporaire des eaux de crues ou de ruissellement ;
 la création ou la restauration de zones de mobilité
d’un cours d’eau.

2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau,
canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce
cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau
L’entretien du cours d’eau ou canal a pour objectif de le
maintenir dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement
naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique
ou à son bon potentiel écologique. La collectivité n’a
vocation à intervenir qu’en cas de défaillance du propriétaire
(particulier riverain pour les cours d’eau non domaniaux, État
ou collectivité pour les cours d’eau domaniaux, le cas échéant
avec une gestion confiée à VNF s’agissant du domaine public
fluvial navigable), ou des opérations d’intérêt général ou
d’urgence. Concrètement, l’entretien consiste en l’enlèvement
des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non et
en l’élagage ou recépage de la végétation des rives.
L’entretien d’un plan d’eau a pour objet de contribuer
au bon état ou bon potentiel des eaux, et passe par
la réalisation des vidanges régulières, l’entretien des
ouvrages hydrauliques du plan d’eau ou encore le
faucardage de la végétation.
Cette mission comprend également la réalisation de
travaux hydrauliques d’aménagement et de rectification
du lit d’un torrent de montagne.

5° La défense contre les inondations et contre la
mer
Cette mission comprend la création, la gestion, la
régularisation d’ouvrages de protection contre les
inondations et contre la mer, comme notamment :
 la définition et la gestion des systèmes
d’endiguements (au sens de l’article R. 562-13 du
code de l’environnement) avec le bénéfice de la mise
à disposition des digues (I de l’article L.566-12-1 du
code de l’environnement) et des autres ouvrages
publics nécessaires (II de l’article L.566-12-1 précité) ;
 la mise en place de servitudes sur des terrains
d’assiette d’ouvrages de prévention des inondations
(ou d’ouvrages pouvant contribuer à cette mission),
lorsque ces terrains sont privés (L. 566-12-2 code de
l’environnement) ;
 les opérations de gestion intégrée du trait de côte
contribuant à la prévention de l’érosion des côtes
notamment par des techniques dites souples
mobilisant les milieux naturels, ainsi que des
techniques dites dures qui contribuent à fixer le trait
de côte ou ralentir son évolution.
La Lanterne est une rivière de l’Est de la France, affluent de la rive
gauche de la Saône, et sous-affluent du Rhône. © Arnaud Bouissou/Terra

8° La protection et la restauration des sites, des
écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi
que des formations boisées riveraines
Cette mission comprend :
 le rattrapage d’entretien au sens du II de l’article
L. 215-15 du code de l’environnement ;
 la restauration hydromorphologique des cours d’eau
intégrant des interventions visant le rétablissement

de leurs caractéristiques hydrologiques et morpholo-
giques ainsi qu’à la continuité écologique des cours d’eau ;

 la protection des zones humides et la restauration des
zones humides dégradées au regard de leur intérêt
pour la gestion intégrée du bassin versant, de leur
valeur touristique, paysagère, cynégétique ou écologique.

 

Pourquoi seulement ces missions
1°, 2°, 5°, 8° ?
Les missions 3°, 4°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11° et 12° du I de
l’article L. 211-7 du code de l’environnement ne sont
pas comprises dans le bloc de compétence GEMAPI et
restent donc partagées entre les différents échelons de
collectivités territoriales.
Néanmoins, cela n’empêche pas un groupement de
collectivités compétent en matière de GEMAPI d’exercer
en plus une ou plusieurs des missions correspondant
aux items précités qui seraient complémentaires à
l’exercice de cette compétence, notamment en matière
de gouvernance locale et de gestion des ouvrages
hydrauliques.
De même, et à titre d’exemple, avec les dispositions du 10°
du I de l’article L.211-7, une commune, un département,
une région ou encore un groupement de ces collectivités
conserve la faculté de gérer un barrage multi-usages
c’est à dire non exclusivement dédié à la prévention des
inondations, ce qui peut créer un effet de synergie.

 

Quel lien avec la gestion du trait de côte ?
Une partie importante de notre littoral est concernée
à la fois par les risques de submersion sur les parties
urbanisées, et par une mobilité du trait de côte affectant
environ un quart du littoral national. Ces deux questions
ne doivent pas être confondues mais être gérées de
façon coordonnée et à une échelle adaptée au territoire
et à son environnement maritime et terrestre. Il ne s’agit
pas de se battre contre la mer mais bien de mieux nous
organiser pour permettre une transformation de nos
territoires littoraux pour une meilleure adaptation aux
aléas naturels et une anticipation de leur évolution.
L’objectif est de favoriser, dans le souci d’un bon
aménagement des territoires, la bonne coordination des
actions sur un même territoire en faveur de la prévention
des risques d’inondation et de submersion marine, de
gestion des milieux aquatiques et de gestion du trait
de côte, et la mobilisation d’un gestionnaire unique
lorsque cela s’avère pertinent au regard des enjeux
et des stratégies locales qui seront élaborées par les
collectivités compétentes.

 

Quel est le rôle des EPTB et des EPAGE ?
L’article 57 de la loi MAPTAM, modifiant l’article L. 213-
12 du code de l’environnement, identifie les missions
dévolues aux établissements publics territoriaux de bassin
(EPTB) et aux établissements publics d’aménagement
et de gestion de l’eau (EPAGE) en différenciant l’action
de coordination dont l’EPTB est responsable de l’action
opérationnelle confiée à l’EPAGE. Les EPTB et les
EPAGE n’ont pas de compétences générales et peuvent
exercer tout ou partie des missions relevant de la
compétence GEMAPI par transfert de compétence de
leurs membres ou sur le fondement de la convention de
délégation conclue dans les conditions prévues à l’article
L. 1111-8 du CGCT.


Quelles sont leurs missions ?
Les missions des EPTB et des EPAGE sont exercées
à des échelles hydrographiques complémentaires.
L’établissement public territorial de bassin (EPTB)
L’EPTB est un syndicat mixte établi à l’échelle
d’un bassin ou d’un groupement de sous-bassins
hydrographiques qui a pour mission de faciliter la
prévention des inondations et la défense contre la
mer, la gestion équilibrée de la ressource en eau,
ainsi que la préservation et la gestion des zones
humides.


Il a ainsi pour rôle :
 d’apporter à ses membres l’appui technique
nécessaire pour la réalisation des missions relevant
de la GEMAPI ;
 d’assurer la cohérence de l’activité de maîtrise
d’ouvrage des établissements publics d’aménagement
et de gestion de l’eau (EPAGE) ;
 de donner son avis sur les documents structurants
(SDAGE, SAGE, classement des cours d’eau) ;
 de contribuer, s’il y a lieu, à l’élaboration et au suivi du
schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;
 le cas échéant, de porter la maîtrise d’ouvrage
d’études et de travaux en cas d’intérêt général ou d’urgence.
Son action s’inscrit dans les principes de solidarité
territoriale, notamment envers les zones d’expansion des
crues, qui fondent la gestion des risques d’inondation.
L’EPTB peut également définir, après avis du comité de
bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions locales
de l’eau concernées, un projet d’aménagement d’intérêt
commun. Il le soumet aux communes, EPCI et EPAGE
concernés qui, s’ils l’approuvent, lui transfèrent ou
délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation.

L’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE)
L’EPAGE est un syndicat mixte en charge de la
maîtrise d’ouvrage locale à l’échelle du sous-bassin
versant. Il assure la maîtrise d’ouvrage opérationnelle
locale pour la gestion du milieu et la prévention des
inondations.
L’EPAGE peut assurer des actions de sensibilisation,
de communication et d’animation locale ainsi que des
missions d’expertise et de capitalisation de connaissances
du fonctionnement des milieux sur son territoire.

 

Comment créer des EPAGE et des EPTB ?
Il y a deux procédures de création :
Une procédure de transformation simplifiée des
syndicats existant en EPAGE ou EPTB sur avis conforme
du préfet coordonnateur de bassin et après avis du ou
des comités de bassin, des commissions locales sur l’eau
et après les délibérations concordantes des membres du
syndicat.
Par ailleurs, en cas d’existence d’un groupement et si une
commune ou un EPCI à fiscalité propre lui transfère une
compétence, celui-ci devra être constitué en syndicat
mixte dès lors qu’un EPCI à fiscalité propre y adhère. Si
le syndicat mixte est déjà constitué, il sera nécessaire de
réviser les statuts pour acter le transfert de la compétence
GEMAPI. La modification de statut est nécessaire pour
les délégations.
Une procédure de création ex nihilo de syndicats
mixtes constitués comme EPAGE ou EPTB
Le Préfet coordonnateur de bassin arrête le périmètre
d’intervention de l’EPTB ou de l’EPAGE à son initiative ou
sur proposition des collectivités, après avis du comité de
bassin et des commissions locales de l’eau concernées.
Cette procédure déroge aux dispositions de droits
commun.
Les EPTB et les EPAGE sont administrés, modifiés et
dissous selon les règles de droit commun applicables
aux syndicats mixtes ouverts et fermés.

Quel est le périmètre d’intervention des EPTB et des EPAGE ?
Le périmètre des EPTB et des EPAGE est continu et sans enclave.
L’article L. 213-12 du code de l’environnement dispose
que tous les EPCI-FP situés sur le périmètre d’intervention
des EPAGE en sont membres (décision prise par vote à la
majorité qualifiée sur le périmètre).
Le périmètre des EPTB peut inclure le territoire d’une
collectivité non membre (qui n’a pas d’obligation
d’adhérer), pour constituer un espace d’intervention
cohérent (article 1er de l’arrêté ministériel du 7 février
2005). Dans ce cas, les interventions de l’EPTB se
limitent, sur le territoire des collectivités qui n’en sont pas
membres, à :
 établir des conventions de délégations conclues dans
les conditions prévues au V de l’article L. 213-12 du
code de l’environnement ;

 produire les avis requis sur les projets ayant une inci-
dence sur la ressource en eau ;

 réaliser des équipements à la double condition que

l’EPTB agisse dans le cadre de son champ de com-
pétences et qu’il ne puisse pas réaliser l’équipement

considéré dans les mêmes conditions sur son territoire.
Le Préfet coordonnateur de bassin délimite le périmètre
d’intervention des EPTB et des EPAGE en respectant :

 la cohérence hydrographique du périmètre d’intervention ;

 l’adéquation des missions de l’établissement public et
de son périmètre d’intervention ;
 la disposition de capacités techniques et financières
pour mener à bien les différents projets ;
 la limitation de la superposition avec le périmètre d’un
autre EPTB ou d’un autre EPAGE (sauf dérogation expresse
pour préserver la masse d’eau souterraine).

 

Quelles sont les modalités de transfert ou de délégation
de la compétence GEMAPI ?
La loi présente la « gestion des milieux aquatiques
et de prévention des inondations » comme une seule
compétence. Pour des raisons de cohérence de l’action
publique, il est en effet préférable que l’ensemble des
missions qui la compose soit confié à la même entité,
mais cette compétence est néanmoins sécable. Le
bloc communal peut donc transférer ou déléguer tout ou
partie des missions constituant la compétence GEMAPI.
L’expression « tout ou partie » doit s’entendre comme la
possibilité de ne pas exercer l’ensemble des missions
constitutives de la GEMAPI (1°, 2°, 5° et 6° de l’article L.
211-7 du code de l’environnement).
À partir du moment où le bloc communal choisit de
n’exercer qu’une seule des quatre missions constitutives
de la compétence GEMAPI (ex : la défense contre les
inondations et contre la mer), il devra en exercer la totalité.

 

Quelles sont les principes généraux à respecter ?
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent confier
tout ou partie de la compétence GEMAPI à un syndicat
mixte pour tout ou partie de leur territoire. S’ils souhaitent
faire intervenir plusieurs structures, cela n’est possible qu’à
la condition qu’elles exercent des missions différentes ou
qu’elles les exercent sur des territoires différents.

 

Qu’est-ce qu’un transfert de compétence ?
Lorsque des collectivités transfèrent leurs compétences
au profit de l’établissement qu’elles créent, elles ne sont
plus compétentes pour agir. Ce transfert entraîne donc
également le transfert des services chargés de les mettre
en œuvre ces compétences et le transfert des biens
nécessaires à leur mise en œuvre. Le pouvoir de décision
de l’EPCI-FP s’exerce alors exclusivement au travers des
instances décisionnelles de l’établissement.

 

Quelle est la différence avec la délégation ?
La délégation de compétence ne peut être réalisée
qu’au profit des EPAGE et des EPTB et non au profit de
syndicats mixtes de droit commun (V. de l’article L. 213-12
du code de l’environnement). La compétence GEMAPI
est dans ce cas exercée par l’EPAGE / EPTB au nom et
pour le compte de la commune ou de l’EPCI délégant.

La commune ou l’EPCI à fiscalité propre compétent
détermine les modalités de la délégation de compétence
et peut revenir unilatéralement sur sa décision de déléguer
la compétence. La convention de délégation est établie
pour une durée déterminée et fixe les missions qui sont
ainsi confiées et les modalités de contrôle par l’EPCI-FP
de l’exécution de la délégation par l’EPAGE ou l’EPTB.
Elle est approuvée par délibérations concordantes des
assemblées délibérantes.

 

La réforme entraîne-t-elle des changements quant à la
responsabilité des élus et des collectivités en matière de lutte
contre les inondations ?
L’attribution de la compétence GEMAPI n’alourdit pas la
responsabilité des acteurs mais, au contraire, la clarifie en
fixant un cadre juridique, financier et institutionnel cohérent
pour faciliter la mise en place des actions de lutte contre
les inondations et de gestion d’ouvrage de protection.

 

Quelle est la responsabilité du gestionnaire d’ouvrage de
protection ?
Avant la mise en place de la GEMAPI
Le gestionnaire des ouvrages de protection est
responsable de son entretien, ainsi que de toutes les
prescriptions fixées dans l’acte d’autorisation.
Sa responsabilité peut être engagée lorsqu’il n’a pas
respecté les règles de l’art et les obligations légales
réglementaires applicables à leur conception, leur
exploitation et leur entretien.
Après la réforme
L’EPCI-FP devient gestionnaire des ouvrages de
protection, le cas échéant par convention avec le
propriétaire, en particulier pour les digues de l’État. Il a
pour obligation de :
 déclarer les ouvrages mis en œuvre sur le territoire
communautaire en faisant la part des digues qui
doivent être dorénavant organisées en systèmes d'endiguement
et des aménagements hydrauliques dits de stockage provisoire
des venues d’eau ;

 annoncer les performances de ces ouvrages avec la
zone protégée ;
 indiquer les risques de débordement pour les hauteurs
d’eaux les plus élevées.
La responsabilité de l’EPCI-FP peut toutefois être
engagée lorsqu’il n’a pas respecté les règles de l’art et
les obligations légales réglementaires applicables à la
conception, l’exploitation et l’entretien des ouvrages de
protection tels qu’il les a définis.

 

Quelle est la responsabilité du maire ?

Avant la mise en place de la GEMAPI
La responsabilité administrative et financière de la
commune et la responsabilité pénale du maire peuvent
être engagées, pour faute du maire dans l’exercice de
ses missions de police, d’information sur les risques
et d’autorisation d’urbanisme. Le maire est en effet
responsable des missions de police générale définies à
l’article L. 2212-2 du CGCT (comprenant la prévention
des inondations) et des polices spéciales (en particulier la
police de la conservation des cours d’eau non domaniaux,
sous l’autorité du préfet) ainsi que ses compétences
locales en matière d’urbanisme. À ce titre, il doit :

 informer préventivement les administrés ;
 prendre en compte les risques dans les documents
d’urbanisme et dans la délivrance des autorisations
d’urbanisme ;
 assurer la mission de surveillance et d’alerte ;
 intervenir en cas de carence des propriétaires pour 
assurer le libre écoulement des eaux ;
 organiser les secours en cas d’inondation.

Après la réforme
L’exercice de la compétence GEMAPI ne remet pas en
cause les pouvoirs de police du maire.

 

Et l’État dans tout ça ?
L’État continue d’élaborer des cartes de zones inondables,
d’assurer la prévision et l’alerte des crues, d’élaborer les
plans de prévention des risques, de contrôler l’application
de la réglementation applicable en matière de sécurité
des ouvrages hydrauliques, d’exercer la police de l’eau
et enfin de soutenir, en situation de crise, les communes
dont les moyens sont insuffisants.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 59
de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation
de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles, l’État ou l’un de ses établissements publics,
lorsqu’il gère des digues à la date d’entrée en vigueur de
la loi, continue d’assurer cette gestion pour le compte de
la commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre compétent pour la
défense contre les inondations et contre la mer pendant
une durée de dix ans à compter de cette date.
Une convention détermine l’étendue de ce concours et les
moyens matériels et humains qui y sont consacrés. Elle
ne peut être modifiée qu’à l’initiative de la commune ou
de l’établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre.

 

La GEMAPI change-t-elle le rôle des propriétaires 
riverains des cours d’eau ?

L’exercice de la compétence GEMAPI ne remet pas en
cause les droits et devoir des propriétaires.
Ainsi, le propriétaire riverain est toujours responsable de
l’entretien courant du cours d’eau (libre écoulement des
eaux) et de la préservation des milieux aquatiques situés
sur ses terrains au titre du code de l’environnement
en contrepartie du droit d’usage de l’eau et du droit de
pêche. De même, le propriétaire riverain est toujours
responsable de la gestion de ses eaux de ruissellement
au titre du code civil.
La collectivité peut se substituer aux propriétaires en cas
de manquements, d’urgence ou d’intérêt général. Dans
ce cas, elle doit engager une procédure de déclaration
d’intérêt général (DIG) telle que prévue à l’article L. 211-
7 du code de l’environnement, et dans les conditions
prévues aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural
et de la pêche maritime.

 

Comment peut-on financer l’exercice de cette nouvelle
compétence ?

Pour financer l’exercice de cette compétence,
les com-munes et les EPCI-FP peuvent faire supporter
cette dépense sur leur budget général ou mettre en place la taxe

pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations, dite taxe GEMAPI, y compris lorsqu’ils ont
transféré l’exercice de tout ou partie de cette compétence à
un ou plusieurs syndicats mixtes.
Prévue à l’article 1530 bis du code général des impôts, cette
taxe est facultative, plafonnée et affectée. La taxe est
plafonnée à un équivalent de 40 euros par habitant et par an et
est répartie entre les assujettis à la taxe sur le foncier bâti,
à la taxe sur le foncier non bâti, à la taxe d’habitation, à la
contribution foncière des entreprises au prorata du produit
de chacune des taxes.

Le vote de la taxe est nécessairement annuel. Dans le
cadre de l’exercice de la compétence GEMAPI, et du
caractère pluriannuel des aménagements, il appartient
à l’EPCI disposant d’une visibilité pluriannuelle sur la
dépense, de déterminer le montant annuel du produit de
la taxe, qui sera réparti entre les différents redevables.
La taxe GEMAPI ne peut être utilisée que pour les
missions relevant de la compétence GEMAPI. Elle ne
peut donc pas être utilisée par exemple pour financer les
opérations de gestion des eaux pluviales, conformément
au principe d’affectation de la taxe.

 

Qu’advient-il du mécanisme de redevance pour service rendu et de
la sur-redevance des EPTB ?
Cette taxe GEMAPI remplace le mécanisme préexistant
de « redevance pour service rendu », qui peut néanmoins
être mobilisé lorsque la taxe GEMAPI n’est pas mise en
œuvre.
Les EPTB peuvent toujours demander à l’agence de
l’eau d’appliquer une majoration sur la redevance
« prélèvement », cette contribution ne pouvant excéder
50 % du budget de fonctionnement de l’EPTB.

 

Quelle intervention est possible de la part
des départements et des 
régions ?
À compter du 1er janvier 2020, les départements et les
Régions intervenant en matière de GEMAPI ne pourront
plus juridiquement ou financièrement intervenir dans ce
champ de compétence sur le fondement de leur clause
de compétence générale qui a par ailleurs été supprimée
par la loi NOTRe. Mais, ils pourront, après 2020, participer
à la compétence GEMAPI en finançant des opérations dont la maîtrise
d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs
groupements (article L. 1111-10 du CGCT), ainsi que sur
la base de leur compétence d’appui au développement
des territoires ruraux pour les départements (article
L. 3232-1 du CGCT), ou d’aménagement durable des
territoires pour les régions (article L. 4221-1 du CGCT).

 

Comment prendre en compte les ouvrages de prévention
des inondations ?
La préexistence de digues au moment où la compétence
GEMAPI entre en vigueur peut être structurante en
termes d’organisation de la gouvernance de la prévention
des inondations, c’est-à-dire pour le périmètre des
structures de regroupement des EPCI à fiscalité propre
qui vont reprendre ces ouvrages en gestion, qu’il s’agisse
d’EPAGE ou d’EPTB ou encore de syndicats mixtes de
droit commun.
Le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, dit décret
« digues », prévoit que les digues soient régularisées
en systèmes d’endiguement, chacun de ces systèmes
devant être hydrauliquement cohérent pour la protection
d’un territoire inondable bien identifié. Il y a de ce fait une
seule autorité locale compétente pour la prévention des
inondations et gestionnaire du système d’endiguement.

Par ailleurs, si, grâce à la loi MAPTAM, l’EPCI à fiscalité
propre se voit mettre à disposition toutes les anciennes
digues de droit public, les systèmes d’endiguement
peuvent également intégrer d’autres ouvrages publics
en vertu de leurs caractéristiques favorables et des
anciennes digues de droit privé. Selon le principe
constitutionnel de « spécialité territoriale », il est
nécessaire que tous ces ouvrages soient implantés sur
le territoire de la collectivité compétente. C’est donc
par le regroupement des EPCI à fiscalité propre au
sein d’un EPAGE, d’un EPTB ou d’un syndicat mixte de
droit commun que s’obtient la gouvernance du système
d’endiguement à l’échelle adaptée.
Le mode d’emploi des systèmes d’endiguement
dans le cadre de la GEMAPI et du décret digues est
téléchargeable à l’adresse :

http ://www.developpement-durable.gouv.fr/Mode-d-
emploi-des-endiguements.html

 

Vrai/Faux sur la GEMAPI
La GEMAPI ajoute de la confusion après les évolutions
territoriales introduites par la loi NOTRe
Avant, la compétence GEMAPI était facultative et
partagée entre les différents échelons de collectivité.
Après l’entrée en vigueur des dispositions de
la loi MAPTAM, cette compétence est attribuée
exclusivement et obligatoirement au bloc communal.
Ainsi, cette répartition de la compétence GEMAPI
permet une meilleure cohérence de l’action publique,
en clarifiant les missions dévolues aux différents
échelons de collectivités territoriales.

 

La loi prévoit un schéma cible d’intervention en
matière de GEMAPI
Oui, la loi MAPTAM distingue trois échelles cohérentes
pour la gestion des milieux aquatiques :

 le bloc communal assurant un lien entre la poli-
tique d’aménagement et les missions relatives à la GEMAPI ;
 L’établissement public d’aménagement et de gestion
de l’eau assurant la maîtrise d’ouvrage à
l’échelle du sous-bassin versant ;
 l’établissement public territorial de bassin assurant
la coordination à l’échelle d’un bassin ou d’un
groupement de sous-bassins versants.

La GEMAPI est une compétence dont le financement
est complexe
Les communes et les EPCI-FP disposent de
plusieurs solutions pour financer les missions
relatives à la GEMAPI.
Ils peuvent, soit instaurer la taxe GEMAPI, taxe
facultative, plafonnée et affectée, recouvrée par
l’administration fiscale, soit continuer à mobiliser le
mécanisme de redevance pour service rendu.
Par ailleurs, les collectivités et les EPCI-FP peuvent
faire reposer les dépenses liées à la GEMAPI sur
leur budget général.
Dans tous les cas, les financements actuels par les
Agences de l’eau et le fonds « Barnier » ne sont pas
remis en cause.

La réforme conduit à la multiplication des structures
intercommunales
Non, la rationalisation des structures intercommunales
est un objectif majeur introduit par la création
de la compétence GEMAPI. Pour encourager le
regroupement des collectivités à des échelles
hydrographiquement cohérentes et ne pas déstabiliser les
structures syndicales existantes qui fonctionnent,
les SDAGE doivent identifier les bassins, sous-bassins
et groupement de sous-bassins hydrographiques
qui justifient la création ou la modification du périmètre
des EPTB et des EPAGE (Art L 213-12 du code de l’environnement).

Le nouveau cycle de SDAGE (2016-2021) s’inscrit
pleinement dans l’objectif de rationalisation des
structures de gestion de l’eau, en assurant :

 la pérennité des groupements qui exercent effecti-
vement la compétence GEMAPI ;
 la couverture intégrale du territoire par des structures
en charge de l’exercice de la compétence de GEMAPI ;
 la rationalisation de ces structures et la réduction
du nombre de syndicats mixtes.

Par ailleurs, les procédures de création des EPAGE
et EPTB ainsi que celles de transformation des
structures existantes en ces mêmes établissements
prévoient la vérification d’absence de demande
concurrente.
Enfin, les premières stratégies d’organisation des
compétences locales de l’eau (SOCLE) pourront
faire des propositions d’organisation des structures
en matière de GEMAPI.

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